Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, présentée par M. X... SOURD, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a rejeté sa demande en date du 5 janvier 1988 tendant au paiement du rappel dû sur l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires à raison de sa promotion ultérieure ;
Vu, enregistrée le 22 janvier 1990, la lettre par laquelle M. Y... a rectifié les conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre de la défense :
Considérant que, par lettre du 3 juin 1968 expédiée par le général commandant en chef les Forces françaises en Allemagne à l'adresse indiquée le 17 mai 1988 par M. Y... dans la demande dont ce dernier avait saisi ladite autorité afin de connaître les motifs de la décision lui refusant implicitement la révision du montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 1986 au 1er mars 1987, les motifs de cette décision lui ont été donnés ; que si cette lettre est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", les motifs de la décision implicite doivent être réputés avoir été donnés à M. Y... dans le délai d'un mois imposé par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la décision implicite ne se trouve pas entachée d'illégalité pour défaut de réponse à la demande de motifs ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 juin 1968, dont les dispositions ont été étendues par arrêté interministériel du 22 novembre 1974 aux agents sur contrat des services extérieurs de la défense, que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales imposées aux agents dans l'exercice de leurs fonctions varie "en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions" ; que, dès lors, un avancement avec effet rétroactif ne saurait donner lieu à un rappel sur le montant de cette indemnité forfaitaire ;
Considérant que cette règle ne porte pas atteinte à l'égalité entre agents d'un même corps, dès lors qu'elle est appliquée de la même façon à tous les agents se trouvant dans la même situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implcite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision du montant de l'indemnité forfaitaire pour la période du 1er janvier 1986 au 1er mars 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.