Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administgratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Amin X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 février 1990, présentée par M. X..., et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 juin 1989 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué devant les premiers juges ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des calques permettant de reproduire des sceaux officiels de plusieurs Etats du Moyen-Orient ont été saisis au cours d'une perquisition dans l'établissement de la société "X... M.A", qu'exploite à Vaux-en-Velin M. X... ; qu'il suit de là qu'en estimant, pour refuser la demande de titre de séjour que celui-ci avait présentée en qualité de commerçant , que la présence de M. X... présentait une menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Amin X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 5 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.