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19/11/1993 | FRANCE | N°119922

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1993, 119922


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amadou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amadou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Amadou Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 janvier 1988 publié le 20 janvier suivant au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Pierre X..., secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, tous les actes individuels relevant de la compétence du préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... n'était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si la décision attaquée énonce que M. Y... n'a jamais travaillé depuis son entrée en France, alors qu'il justifie avoir perçu des salaires entre 1980 et 1982, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; que celle-ci est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle ..." ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. Y..., qui n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne justifiait d'aucun revenu, une carte de résident sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119922
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 119922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119922.19931119
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