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19/11/1993 | FRANCE | N°132223

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1993, 132223


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1991, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1991, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision attaquée : "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de 23 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ; que le premier alinéa de l'article L. 32 dispose que : "peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'établit ni que les revenus qu'il se procure par des activités annexes à ses études dépassent la somme nécessaire à son propre entretien, ni que sa compagne soit dans l'incapacité de se procurer un emploi pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant, ni que les personnes tenues à l'obligation alimentaire envers son fils soient dans l'incapacité de faire face à cette obligation ;
Considérant que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132223
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE".


Références :

Code du service national L13, L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 132223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132223.19931119
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