Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance n° 91-2588 du 23 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la communication de son registre d'odre professionnel par les services de l'office national des forêts ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de communiquer ce document résultant du silence gardé par l'office national des forêts sur la demande qu'il lui a adressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée notamment par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent de l'office national des forêts, a demandé au tribunal administratif de Nice "qu'il lui soit fait communication de la copie de son registre d'ordre professionnel ..." ; que la requête de M. X... s'analyse en une demande d'injonction adressée à l'administration ou à un établissement public ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.