Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 1992 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 16 novembre 1990, par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement afférente à ses premier et second séjours en Nouvelle-Calédonie ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée à compter du 7 septembre 1987 au lycée professionnel de Nouméa, résidait depuis le mois d'octobre 1986 dans cette ville où elle avait accompagné son mari, fonctionnaire de l'Etat affecté en Nouvelle Calédonie ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation contrairement à ce que soutient l'intéressée ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 16 novembre 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle Calédonie avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 4 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par Mme X... est rejetée.
Article 3 : L présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.