Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1992 et 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DE SOUSA X..., demeurant ... ; M. DE SOUSA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Victor Y... DE SOUSA X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance-2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DE SOUSA X... s'est rendu coupable d'abus de confiance, de complicité de recel et d'abus de confiance et d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a été condamné à ces divers titres à cinq ans et demi d'emprisonnement dont un avec sursis ; que, par suite, le ministre a pu légalement estimer que l'expulsion de M. DE SOUSA X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de sa prochaine libération, elle présentait également un caractère d'urgence abolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la mesure attaquée n'a pas porté, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE SOUSA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. DE SOUSA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE SOUSA X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.