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19/11/1993 | FRANCE | N°148829

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 148829


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 28 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prononçant sa mutation d'office ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 28 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prononçant sa mutation d'office ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision qu'il attaque ne présente pas un caractère de nature à justifier l'octroi du sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prononçant sa mutation d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148829
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 148829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:148829.19931119
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