Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant Castel des Rochers Bloc 1 Appartement 8 à Fort-de-France (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible au conseil général pendant un an à compter de la présente décision ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ;
Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté lors de la séance du 20 novembre 1992 l'absence de dépôt du compte de M. X..., elle n'a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de l'absence de dépôt de compte de campagne par M. X..., élu aux fonctions de conseiller général le 29 mars 1992, que le 4 janvier 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France, par le jugement attaqué, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible à ces fonctions pendant un an ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au préfet de la Martinique et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.