La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1993 | FRANCE | N°105650

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 105650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "A. Ivry", les arrêtés des 15 septembre 1987 et 22 janvier 1988 par lesquels le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé de délivrer un

permis de construire à cette société, ainsi que la décision implicite d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "A. Ivry", les arrêtés des 15 septembre 1987 et 22 janvier 1988 par lesquels le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé de délivrer un permis de construire à cette société, ainsi que la décision implicite du maire de cette commune rejetant le recours gracieux formé, à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 1987, par ladite société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. "A. Ivry" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et de Me Hennuyer, avocat de la Société à responsabilité limitée "A. Ivry",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire un bâtiment de 117 m2 à usage de bureaux et d'installations collectives, déposées successivement par la société "A. Ivry" les 26 août et 28 décembre 1987 portaient sur un projet distinct d'un précédent projet ayant fait l'objet, de la part du maire d'Ivry-sur-Seine, d'une décision de refus de permis de construire, le 9 avril 1985 ; qu'ainsi les arrêtés des 15 septembre 1987 et 22 janvier 1988, par lesquels le maire d'Ivry-sur-Seine a rejeté lesdites demandes, ne peuvent être regardés comme purement confirmatifs de son précédent arrêté en date du 9 avril 1985 ; que dès lors la requête de la société "A. Ivry" devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation des arrêtés des 15 septembre 1987 et 22 janvier 1988, ainsi que de la décision implicite du maire d'Ivry-sur-Seine rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 1987 par ladite société, était recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article UG 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, sont interdites, sous réserve des dispositions de l'article UG 2, "les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ; les établissements industriels ou commerciaux, les entrepôts, peuvent être interdits en fonction de la gêne qu'ils apportent dans le quartier environnant ou par les mouvements de circulation qu'ils suscitent" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société "A. Ivry" avait pour objet la construction d'un immeuble de bureaux ; qu'un tel projet qui comportait la création d'une cinquantaine d'aires de stationnement et dont l'objet porte sur la construction d'un bâtiment et d'installations n'entraînant aucune nuisance particulière, n'était pas susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la commodité du voisinage, au sens des dispositions précitées de l'article UG 1 ; que par suite le maire ne pouvait légalement refuser le permis sollicité sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant que les circonstances de fait dans lesquelles un accès à la route nationale a été aménagé par la société "A. Ivry", sont en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "A. Ivry", les arrêtés des 15 septembre 1987 et 22 janvier 1988 par lesquels le maire de cette commune a refusé de délivrer un permis de construire à ladite société, ainsi que la décision implicite du maire de cette commune rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 1987, par ladite société ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, à la société "A. Ivry", et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105650
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 105650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105650.19931122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award