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22/11/1993 | FRANCE | N°108821

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 108821


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 23 juin 1987, en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Roland X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 23 juin 1987, en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Roland X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des 8ème et 9ème alinéas de l'article 21 du code rural prévoient le paiement d'une soulte en espèces lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire de terrains cédés, des plus-values à caractère transitoire ou permanent incorporées dans lesdits terrains ; qu'il est constant que la partie du terrain non réattribuée à M. X..., sis sur la commune de Saint-André-sur-Cailly, était plantée de plusieurs arbres fruitiers ; que la circonstance que ces arbres fruitiers auraient été mal entretenus par leur propriétaire ou auraient été en fin de production, n'était pas, en l'espèce, de nature, comme l'a estimé la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, par sa décision en date du 23 juin 1987, à faire regarder lesdits arbres comme dépourvus de toute valeur ; qu'ainsi, en rejetant la demande d'attribution d'une soulte, présentée par M. X..., la commission départementale a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 avril 1989, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108821
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 108821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108821.19931122
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