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22/11/1993 | FRANCE | N°131559

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 novembre 1993, 131559


Vu, 1° et 2°), les requêtes enregistrées le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131 559, présentée par M. Jacques-Philippe X..., demeurant ... ;
- n° 131 560, présentée par Mme Marinette Z..., demeurant ..., (42660) ;
Vu, 3°) la requête enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 131 591, présentée par Mme Nicole A..., demeurant le Palais des Roses, Saint-Victor, à Roche-la-Molière (42230) ;
Vu, 4°) la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Con

stentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 131 646, présentée par M. Philippe Y..., de...

Vu, 1° et 2°), les requêtes enregistrées le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131 559, présentée par M. Jacques-Philippe X..., demeurant ... ;
- n° 131 560, présentée par Mme Marinette Z..., demeurant ..., (42660) ;
Vu, 3°) la requête enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 131 591, présentée par Mme Nicole A..., demeurant le Palais des Roses, Saint-Victor, à Roche-la-Molière (42230) ;
Vu, 4°) la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Constentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 131 646, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le Premier ministre était compétent pour déterminer par décret, conformément à l'article 140 précité, les modalités d'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement pour définir les modalités 'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que, dès lors, en établissant par les annexes du décret attaqué des équivalences entre les grades de la fonction publique territoriale et les grades de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement n'a pas méconnu la volonté du législateur ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équivalences établies par le décret attaqué soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les articles 2, 3 et 5 du décret attaqué sont entachés d'illégalité, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ;

Article 1er : Les requêtes de M. Jacques-Philippe X..., Mme Marinette Z..., Mme Nicole A... et M. Philippe Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Philippe X..., Mme Marinette Z..., Mme Nicole A..., M. Philippe Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131559
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 72
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 140
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 131559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131559.19931122
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