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22/11/1993 | FRANCE | N°70544

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 novembre 1993, 70544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Myriam Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 avril 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à pension, les années d'enseignement qu'elle affirme avoir effectuées en Tunisie ;


2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Myriam Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 avril 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à pension, les années d'enseignement qu'elle affirme avoir effectuées en Tunisie ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 21 avril 1983 :
Considérant qu'aux termes de la loi du 5 avril 1937, complétée par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 11 octobre 1958 : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ... des fonctions de même nature dans les établissements scolaires ... dans les colonies françaises ... seront ... soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France. Les agents bénéficiaires de l'article 1er ayant enseigné au Maroc antérieurement à leur naturalisation ... sont admis à faire valider pour l'avancement et la retraite la totalité des services correspondants" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 3 décembre 1982 : "Les dispositions de l'ordonnance n° 58-942 du 11 octobre 1958 sont étendues aux bénéficiaires de la loi du 5 avril 1937 qui ont enseigné en Tunisie antérieurement à leur naturalisation. Ces dispositions sont également étendues aux fonctionnaires de l'enseignement recrutés dans les conditions de droit commun lorsqu'ils ont enseigné en Tunisie ou au Maroc antérieurement à leur naturalisation" ;
Considérant que les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux fonctionnaires titulaires ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y..., qui a été naturalisée par décret du 28 mars 1968, a exercé les fonctions de professeur au lycée de garçons de Sousse (Tunisie) entre 1959 et 1964, il est constant qu'elle n'avait pas encore, au 21 avril 1983, date de la décision attaquée, la qualité de fonctionnaire titulaire ; que, dès lors, elle ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'ordonnance du 11 octobre1958 précitée en tant qu'elles prévoient la validation, en vue de la retraite, des services effectués en Tunisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte sa demande de validation, en vue de sa retraite, de ses services en Tunisie ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70544
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Loi du 05 avril 1937
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 8
Ordonnance 58-942 du 11 octobre 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 70544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:70544.19931122
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