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22/11/1993 | FRANCE | N°82974

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 82974


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un droit de passage privatif ;
2°) de lui accorder un droit de passage privatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un droit de passage privatif ;
2°) de lui accorder un droit de passage privatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ferdinand X... se borne à demander au juge administratif de lui accorder, sur l'assiette de la parcelle ZC 82 attribuée à l'association foncière de remembrement de Pleure, un passage privatif de 10 mètres de large, de façon à assurer la jonction entre deux îlots ZC 80 et ZC 83 qu'il a reçus, à la suite des opérations de remembrement de la commune de Pleure (Jura) ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en estimant que de telles conclusions ne sauraient être utilement présentées devant le juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué du 1er octobre 1989, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'association foncière de Pleure et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82974
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 82974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82974.19931122
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