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22/11/1993 | FRANCE | N°85936

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 85936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1987, présentée par M. Claude Y..., demeurant Tressauve à la Crèche (79260) ; M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale en date du 13 février 1985 par laquelle la commission a procédé à une nouvelle redistribution du parcellaire des biens de communauté des époux Y... et de ceux appartenant en propre à Mme Y... ; M. Y... conteste

l'attribution qui lui a été faite de la parcelle XI 21 "Gate X......

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1987, présentée par M. Claude Y..., demeurant Tressauve à la Crèche (79260) ; M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale en date du 13 février 1985 par laquelle la commission a procédé à une nouvelle redistribution du parcellaire des biens de communauté des époux Y... et de ceux appartenant en propre à Mme Y... ; M. Y... conteste l'attribution qui lui a été faite de la parcelle XI 21 "Gate X..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "La nouvelle distribution se fait par nature de culture ; elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie en terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement, en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. Y... conteste l'attribution, au compte de la communauté, d'une parcelle XI 22, dans la catégorie "terres" dont une partie serait difficilement exploitable ;
Considérant que le remembrement s'apprécie globablement au niveau de chaque compte, pour chacune des catégories de terres et non parcelle par parcelle ; que, pour le compte du bien de la communauté, dans la catégorie "terres", seule contestée, le requérant a reçu, en échange d'apports réduits de 33 hectares 7 ares 20 centiares, d'une valeur de 3 121 034 points, une superficie de 33 hectares 75 ares, 35 centiares valant 3 133 745 points ; qu'ainsi le compte est équilibré ; que le classement de la parcelle XI 21 dans les classes 2 à 7 n'est pas contesté ; que, par suite, en admettant qu'une fraction de cette parcelle soit en pente et se trouve couverte de taillis, de friches, d'épines et d'arbres, et soit, de ce fait difficilement exploitable, l'ensemble des attributions dans la catégorie "terres" est équivalent aux apports ; qu'eu égard à la superficie en cause, l'attribution de ces terres n'a pas aggravé les conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, en invitant celle-ci à reboiser une partie de la parcelle litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85936
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 85936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85936.19931122
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