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24/11/1993 | FRANCE | N°121845

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 121845


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 1990 transmettant le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR au Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée sous le n° 121 845 le 20 décembre 1990 ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative de Paris le 12 juillet 1989 et le 1er septembre 1989, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision émettant

à l'encontre de M. Jean-Marc X... un ordre de versement d'un montan...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 1990 transmettant le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR au Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée sous le n° 121 845 le 20 décembre 1990 ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative de Paris le 12 juillet 1989 et le 1er septembre 1989, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision émettant à l'encontre de M. Jean-Marc X... un ordre de versement d'un montant de 18 007,41 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1987 les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision d'émettre un ordre de versement à l'encontre de M. Jean-Marc X... correspondant à un trop-perçu de prise en charge de frais de déménagement à l'occasion de son affectation à la Réunion ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le jugement de l'affaire à cette cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Jean-Marc X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121845
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 121845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121845.19931124
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