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24/11/1993 | FRANCE | N°124187

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 124187


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 11 avril 1989 en tant que cet article refusait à M. Louis X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décemb

re 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 11 avril 1989 en tant que cet article refusait à M. Louis X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 Km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son affectation, pour déterminer si ce fonctionnaire pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se borner à constater qu'une mutation intervenait sur la demande du fonctionnaire pour lui dénier le droit au bénéfice de ladite indemnité ;
Considérant que M. X..., inspecteur de police, a été muté, par arrêté en date du 11 avril 1989, à Kourou dans le département de la Guyane ; que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, organisée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 lui était cependant refusé, par le même arrêté, pour l'unique motif que la mutation en Guyane était intervenue sur sa demande ; que cette seule circonstance n'était pas suffisante pour justifier légalement la décision attaquée ; que si le ministre soutient, pour la première fois en appel, qu'il était tenu de refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement motif pris de ce que ce dernier avait transféré le centre de ses intérêts en Guyane, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... avait transféré le centre de ses intérêts dans ce départementd'Outre-mer à la date de sa mutation ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 11 avril 1989 en tant que cet article refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124187
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 124187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124187.19931124
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