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26/11/1993 | FRANCE | N°114389

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 114389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSE (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts de Serres, l'arrêté du préfet des Landes en date du 9 avril 1986, déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un parking et d'un lotissement communal et cessibles le

s parcelles de l'indivision de Serres, sises à Gousse ;
2°) de rejete...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUSSE (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts de Serres, l'arrêté du préfet des Landes en date du 9 avril 1986, déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un parking et d'un lotissement communal et cessibles les parcelles de l'indivision de Serres, sises à Gousse ;
2°) de rejeter la demande des consorts de Serres devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE GOUSSE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts de Serres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait été incompétent pour prendre l'arrêté attaqué étant d'ordre public, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, le soulever d'office ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué du 9 avril 1986 comporte d'une part, en ses articles 1er et 3, la déclaration d'utilité publique de l'opération projetée par la COMMUNE DE GOUSSE et l'autorisation d'acquérir les immeubles nécessaires et, d'autre part, en son article 2, la déclaration de cessibilité des parcelles concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun affichage en mairie susceptible d'avoir fait courir le délai de recours à l'encontre des articles 1er et 3 ; que s'il a été notifié le 22 avril 1986 aux consorts de Serres, cette notification ne faisait pas mention, comme l'exige l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des voies et délais de recours ouverts contre cet acte ; qu'ainsi le délai de recours n'a pas davantage couru à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté ; qu'il suit de là que la demande des consorts de Serres enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 1986 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, ls conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;

Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet ; que s'il a exprimé le souhait que les intérêts d'une personne exploitant l'une des parcelles visées par l'expropriation soient sauvegardés, et que le propriétaire exproprié obtienne une contrepartie convenable, il a ainsi exprimé des voeux qui ne sauraient être assimilés ni à des réserves ni à des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'ainsi le préfet était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique attaquée ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 9 avril 1986, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du préfet, en raison du caractère défavorable de l'avis émis par le commissaire-enquêteur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts de Serres devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que si la COMMUNE DE GOUSSE qui compte 140 habitants fait état de ce qu'elle désire attirer une population nouvelle pour assurer son développement et maintenir son école primaire, il ressort des pièces du dossier que ni les besoins de logement, ni les nécessités de la circulation dans cette commune rurale ne pouvaient conférer un caractère d'utilité publique à ses projets de lotissement et de parc de stationnement, eu égard aux atteintes portées aux exploitations agricoles et au coût de ces opérations ; qu'il suit de là que les articles 1er et 3 de l'arrêté du 9 avril 1986, sont entachés d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'illégalité des articles 1 et 3 de l'arrêté attaqué relatifs à la déclaration d'utilité publique entraîne, par voie de conséquence, celle de l'article 2 déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUSSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 9 avril 1986 du préfet des Landes, déclarant d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement et d'un lotissement communal et déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUSSE, aux consorts de Serres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114389
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation L11-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 114389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114389.19931126
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