Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1991, présentée pour M. Jean X..., demeurant chez Me Jean-Jacques Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge, le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Pierrefitte-en-Auge, en date du 5 juillet 1991 lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation et l'agrandissement d'un bâtiment à usage agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge ;
3°) de condamner l'association demanderesse à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 12 novembre 1992, postérieure à l'introduction du pourvoi et devenue définitive, le maire de Pierrefitte-en-Auge a rapporté, à la demande du requérant, l'arrêté du 5 juillet 1991 portant permis de construire pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment à usage agricole ; qu'un tel retrait a fait disparaitre rétroactivement la décision attaquée ; que dès lors la requête par laquelle M. X... a demandé l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution dudit permis de construire est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge et de Saint-Hymer à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 "I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierrefitte-en-Auge et de Saint-Hymer ne pouvant être regardée comme la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... endant à obtenir l'annulation du jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Caen.
Article 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association pour la sauvegarde du cadre de vie et des sites de Pierreffite-en-Auge et de Saint-Hymer et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.