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26/11/1993 | FRANCE | N°132137

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 1993, 132137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE L'ESSAI A PARIS 5ème, représenté par son syndic la société FAYE et COMPAGNIE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 12 décembre 1988 accordant à M. X

... un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment sur un terrain ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE L'ESSAI A PARIS 5ème, représenté par son syndic la société FAYE et COMPAGNIE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 12 décembre 1988 accordant à M. X... un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment sur un terrain sis ..., ensemble l'annulation de la décision du 15 mai 1990 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE L'ESSAI A PARIS 5ème,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées (...) au premier alinéa (...) de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 (...)" ;
Considérant, en premier, lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 12 décembre 1988 par le maire de Paris à M. X... a fait l'objet d'un affichage en mairie du 12 décembre 1988 au 12 février 1989 ;
Considérant, en second lieu, que la société "Rocher Investissement", venue aux droits de M. X... dans le bénéfice du permis litigieux, peut se prévaloir, par constats d'huissier, d'un affichage sur le terrain aux dates du 1er septembre 1989, du 21 décembre 1989 et du 12 mars 1990 ; que le requérant n'apporte aucun élément sérieux de nature à contester la continuité de l'affichage entre ces dates ; que, par suite, la date du premier de ces constats doit être regardée comme celle prévue au a) de l'article R.490-7 mentionné plus haut ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies qui accompagnent les constats d'huissier mentionnés plus haut, que cetaines mentions de l'affichage sur le terrain n'aient pas été visibles de la voie publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage sur le terrain manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affichage réalisé dans des conditions conformes aux dispositions précitées du code de l'urbanisme a fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers à compter du 1er septembre 1989 ; que le recours gracieux formé par le syndicat requérant contre l'arrêté accordant le permis de construire contesté, reçu le 23 mars 1990 par le maire de Paris, soit après le délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de conserver celui-ci ; que la demande en annulation de ce même permis, enregistrée le 17 juillet 1990 au tribunal administratif de Paris, était donc tardive ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE L'ESSAI A PARIS 5ème n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE L'ESSAI A PARIS 5ème est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE L'ESSAI A PARIS 5ème, à la société "Rocher Investissement", au maire de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132137
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 132137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132137.19931126
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