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29/11/1993 | FRANCE | N°95401

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1993, 95401


Vu 1°, sous le numéro 95 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février et 20 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME LUCAS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME LUCAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Bairi, la décision du 1er août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé le licenciement pour motif éco

nomique de M. Bairi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ba...

Vu 1°, sous le numéro 95 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février et 20 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME LUCAS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME LUCAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Bairi, la décision du 1er août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Bairi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bairi devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le numéro 95 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février et 20 juin 1988, présentés par la SOCIETE ANONYME LUCAS dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME LUCAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 1er août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME LUCAS et de Me Ricard, avocat de M. Lahcen X... et de M. Abdelkamel Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME LUCAS présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête dirigée contre le jugement concernant M. Bairi :
Sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE ANONYME LUCAS à la demande de première instance :
Considérant que la SOCIETE ANONYME LUCAS a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne, le 20 juillet 1984, l'autorisation de licencier, pour motif économique, 17 salariés au nombre desquels se trouvait M. Bairi ; que, par une décision en date du 27 juillet 1984, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation demandé en ce qu'elle concernait M. Bairi ; que la SOCIETE ANONYME LUCAS a présenté, le 30 juillet au directeur départemental du travail et de l'emploi, un recours gracieux pour obtenir l'autorisation de licencier le salarié susindiqué ; que, par une décision en date du 1er août, l'autorisation précédemment refusée a été accordée par le directeur saisi du recours gracieux ; que si M. Bairi a été informé, par une lettre de son employeur en date du 3 septembre 1984 de son licenciement, il ne résulte pas des pièces du dossier que la notification qui lui aurait été faite de la décision autorisant son licenciement soit à cette date, soit ultérieurement, ait comporté l'indication des délais de recours contre cette décision ; que dès lors, la requête présentée par M. Bairi, le 2 février 1987, devant le tribunal administratif de Nantes, n'était pas tardive ;
Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article L.321-4 du même code : "L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la SOCIETE ANONYME LUCAS a fait état des difficultés économiques de l'entreprise, il résulte des termes mêmes de ladite demande, puis du recours hiérarchique formé contre le refus qui lui a été opposé par l'inspecteur du travail que le licenciement envisagé de M. Bairi, dont l'emploi n'a d'ailleurs pas été supprimé, était motivé par le mauvais rendement du travail de ce salarié, par son insuffisance professionnelle et par les perturbations que sa présence était susceptible de créer dans le personnel ; qu'ainsi la demande, en tant qu'elle concernait M. Bairi, dont la situation pouvait être appréciée de manière distincte de celle des autres salariés par l'administration, répondait non à un motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel mais au désir d'écarter ce salarié en raison de son comportement personnel ; que par suite le directeur départemental du travail, en autorisant le licenciement de M. Bairi pour motif économique, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, la SOCIETE ANONYME LUCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 novembre 1987, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 1er août 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne autorisant le licenciement de M. Bairi ;
Sur la requête dirigée contre le jugement concernant M. Y... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 1er août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne, sur recours hiérarchique de la SOCIETE ANONYME LUCAS a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Y..., doit être regardée comme ayant été notifiée à ce dernier au plus tard le 20 octobre 1984, date à laquelle M. Y... a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; que la connaissance acquise de cette dernière décision ainsi manifestée par la voie d'un recours administratif préalable empêchait M. Y... de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une demande adressée à l'administration au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers qui définit le contenu de l'accusé de réception à adresser par l'administration à défaut duquel les délais de recours ne courent pas ; que dès lors, le recours hiérarchique de M. Y... du 20 octobre 1984, en l'absence de décision explicite du ministre, s'est trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, par suite, la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de la Mayenne du 1er août 1984, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 février 1987, soit après l'expiration des délais de recours prévus par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LUCAS est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 1987 et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement n° 169/87 du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er août 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploide la Mayenne autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... est annulé. La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 2 : La requête n° 95 401 de la SOCIETE ANONYME LUCAS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LUCAS, à Mme Veuve Bairi, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95401
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-9, L321-4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1993, n° 95401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95401.19931129
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