La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1993 | FRANCE | N°105897

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 105897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1989 et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Issancourt-Rumel, la Polerie à Vivier-au-Court (08440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1987 du préfet des Ardennes refusant de lui accorder l'agrément en sa qualité de président de la Fédération Départe

mentale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture des Ardenn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1989 et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Issancourt-Rumel, la Polerie à Vivier-au-Court (08440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1987 du préfet des Ardennes refusant de lui accorder l'agrément en sa qualité de président de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture des Ardennes ;
2°) annule la décision du 17 septembre 1987 du préfet des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les amateurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les amateurs : "Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet soit tenu d'accorder son agrément au président et au trésorier élus par le conseil d'administration dès lors que leur élection serait régulièrement acquise ; qu'il appartient au contraire au préfet d'apprécier dans chaque cas si des considérations d'intérêt général ne s'opposent pas à ce que l'agrément, qu'il a d'ailleurs le pouvoir de retirer, soit accordé aux personnalités élues ;
Considérant que, dans ces conditions le préfet des Ardennes n'a pas commis d'erreur de droit en motivant sa décision par les difficultés suscitées par la manière dont M. X... avait antérieurement assuré la gestion de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture des Ardennes et par les procédures contentieuses auxquelles cette gestion avait donné lieu ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Ardennes refusant de lui accorder l'agrément en sa qualité de président de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture des Ardennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105897
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09-02 AGRICULTURE - PECHE - ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE


Références :

Décret 85-1284 du 28 novembre 1985 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 105897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105897.19931201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award