Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BEAUNE (Côte d'Or), représentés par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville ; la VILLE DE BEAUNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire délivré à M. X... le 13 août 1987 par le maire de Beaune ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.112-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE BEAUNE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 juillet 1987, à laquelle M. X... a demandé la délivrance d'un permis de construire pour augmenter la pente de la toiture et la surface hors euvre nette des bâtiments d'exploitation du commerce de fruits et légumes, qu'il avait fait édifier en vertu d'un précédent permis du 28 février 1985, la construction des bâtiments était entièrement terminée ; que si la demande avait été formulée pour un permis de construire modificatif, cette demande, compte tenu de l'importance des modifications envisagées devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire dont la légalité doit être examinée en elle-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE BEAUNE approuvé le 5 mai 1986, les constructions sur les limites séparatives ne doivent pas dépasser 3m,20 comptés sur la limite séparative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une façade au moins des quais de déchargement des bâtiments d'exploitation de M. X... située en limite séparative de la propriété des époux Y... dépasse cette hauteur jusqu'à atteindre 5,20 m ; que, dès lors, la VILLE DE BEAUNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Dijon a annulé le permis de construire délivré à M. X... le 13 août 1987 par le maire de Beaune ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BEAUNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BEAUNE, à M. X..., aux époux Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.