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01/12/1993 | FRANCE | N°114394

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 114394


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentée pour Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ... et pour Mme Veuve X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vesly du 17 mars 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune en tant que ce plan a classé leurs terrains en zone NC ;
2°) annu

le le plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé leurs terrai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentée pour Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ... et pour Mme Veuve X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vesly du 17 mars 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune en tant que ce plan a classé leurs terrains en zone NC ;
2°) annule le plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé leurs terrains en zone NC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Jacqueline Y... et de Mme Veuve X... et de Me Hennuyer, avocat de la commune de Vesly,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérantes ont allégué en première instance que la procédure préalable à l'adoption du plan d'occupation des sols contesté de la commune de Vesly (Eure) aurait comporté différentes irrégularités, leurs griefs n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu légalement se borner à constater, au vu des pièces et justifications produites par l'administration, que l'irrégularité de procédure alléguée n'était pas établie ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Vesly, se plaçant dans une perspective de développement modéré de la population de la commune et de préservation de l'orientation principalement agricole de son activité, ont décidé de limiter les espaces constructibles et de densifier le tissu bâti existant en regroupant le plus possible les constructions nouvelles à proximité du centre du bourg ; que les parcelles dont Mme Y... est nue-propriétaire et Mme Veuve X... usufruitière sont situées à la limite extérieure de l'agglomération, dans le prolongement d'une vaste plaine entièrement consacrée à l'agriculture ; que, dès lors et compte tenu du parti d'aménagement retenu, les circonstances que ces parcelles sont desservies par la voie publique et raccordables aux réseaux d'eau et d'électricité, qu'elles ne sont pas exploitées et seraient sans valeur agricole, ne suffisent pas à établir que leur classement en zone NC est entaché d'erreur manifeste et repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mars 1988 du conseil municipal de la commune de Vesly portant approbation du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle s'appliquait au classement de leurs terrains en zone NC ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline Y... et de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y..., à Mme Veuve X..., à la commune de Vesly et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114394
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 114394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114394.19931201
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