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01/12/1993 | FRANCE | N°114425

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 114425


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1988, présentée au tribunal administratif de Versailles par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision, notifiée par lettre du 11 octobre 1988, du comité directeur fédéral de la Fédération Française d'Hal

térophilie Musculation et Culturisme refusant de déclarer amnistiés ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1988, présentée au tribunal administratif de Versailles par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision, notifiée par lettre du 11 octobre 1988, du comité directeur fédéral de la Fédération Française d'Haltérophilie Musculation et Culturisme refusant de déclarer amnistiés les faits pour lesquels il a été, le 28 juin 1986, radié à vie de la fédération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'à la suite d'une violente polémique engagée par lui contre les instances dirigeantes de la Fédération Française d'Haltérophilie Musculation et Culturisme, M. X... a été, le 28 juin 1986, en raison de "son attitude destructrice", radié à vie de ladite fédération par le comité directeur de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. X... a été ainsi sanctionné constituent des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision, notifiée le 11 octobre 1988, par laquelle le comité directeur de la fédération lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour les faits sanctionnés par la radiation susmentionnée ;
Article 1er : La décision du comité directeur de la Fédération Française d'Haltérophilie Musculation et Culturisme notifiée par lettre adressée le 11 octobre 1988 à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla Fédération Française d'Haltérophilie Musculation et Culturisme et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114425
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 114425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114425.19931201
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