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01/12/1993 | FRANCE | N°128100

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 128100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "MEYLAN DEMOCRATIE", dont le siège est ... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN", dont le siège est ... ; les associations demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par elle-même et par l'ASSOCIATION "MEYLAN DEMOCRATIE" tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembr

e 1990 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "MEYLAN DEMOCRATIE", dont le siège est ... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN", dont le siège est ... ; les associations demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par elle-même et par l'ASSOCIATION "MEYLAN DEMOCRATIE" tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1990 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la voie ... et décidé que cette voie aura le statut de déviation d'agglomération ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : "Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5° l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté du 9 novembre 1990 du préfet de l'Isère comporte, d'une part, la réalisation d'un carrefour giratoire dit "carrefour du lycée" et, d'autre part, l'aménagement de l'avenue du Taillefer sur le territoire de la commune de Meylan ; que le dossier soumis à l'enquête a chiffré à 42,5 millions de francs, valeur du mois d'octobre 1989, le coût de l'ensemble de cette opération dont 22 millions de francs pour le carrefour giratoire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois d'août 1991, l'administration a évalué le coût de ce dernier ouvrage à 41,5 millions de francs soit à un coût équivalent à celui fixé pour l'ensemble du projet moins de deux ans auparavant ; qu'en raison de son importance et, compte tenu de la faible évolution entre octobre 1989 et août 1991 de l'indice des prix, cette augmentation révèle qu'à l'époque de l'enquête le coût de l'ensemble de l'opération a fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste ; qu'ainsi ce document, qui ne permettait pas de connaître le coût total réel du projet tel qu'il pouvait raisonnablement être apprécié à cette époque, ne répondait pas aux prescriptions du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN" et l'ASSOCIATION "MEYLAN DEMOCRATIE" sont fondées à soutenir que le dossier soumis à l'enquête était irrégulièrement composé et à demander, pour ce motif soulevé pour la première fois en appel, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique l'opération susmentionnée et du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a pas accueilli leurs demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 1991 et l'arrêté du 9 novembre 1990 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la voie ... et décidant que cette voie aura le statut de déviation d'agglomération sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MEYLAN DEMOCRATIE", à l'ASSOCIATION "LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128100
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 128100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128100.19931201
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