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01/12/1993 | FRANCE | N°136628

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 136628


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA, dont le siège est situé au Centre Commercial Santa Devota à Borgo (20290), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande du préfet de Haute-Corse l'arrêté en date du 19 décembre 1990 du maire de Borgo accordant à

la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA un permis de c...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA, dont le siège est situé au Centre Commercial Santa Devota à Borgo (20290), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande du préfet de Haute-Corse l'arrêté en date du 19 décembre 1990 du maire de Borgo accordant à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA un permis de construire pour l'édification d'un hangar agricole ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet de Haute-Corse au tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA (SCEA),
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en mentionnant le caractère sensible au regard de la protection de l'environnement de la presqu'île de San Damiano, située dans la commune de Borgo (Haute-Corse), le tribunal administratif de Bastia a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité du classement de cette presqu'île en zone ND dans le plan d'occupation des sols de la commune ; que, d'autre part, pour annuler le permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA pour édifier un hangar à vocation agricole sur la presqu'île, le tribunal administratif ne s'est pas fondé, contrairement aux allégations de la société requérante, exclusivement sur les dimensions dudit hangar, mais a examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la conformité de cette construction avec les prescriptions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... d) les zones, dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND au plan d'occupation des sols la presqu'île de San Damiano, comprise dans le périmètre du site, en instance de classement à l'époque des faits, de l'étang de Biguglia, l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Borgo n'autorisent dans cette zone que "la réalisation des travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces classés en zone ND, les aménagement légers nécessaires à leur gestion et à l'accueil du public, l'aménagement des constructions existantes et leur légère extension, les équipements publics techniques d'infrastructure prévus sur le document graphique (piste cyclable, chemin piétons, voie d'accès aux zones constructibles ...)" ; que la société requérante ne peut utilement faire état de travaux préparatoires relatifs à l'élaboration du plan d'occupation des sols évoquant le paturage d'ovins comme facilitant la protection de la presqu'île de San Damiano pour prétendre à la nécessité de l'implantation dans cette zone du hangar projeté ; que s'il est vrai que la requérante a obtenu du préfet l'approbation d'un projet relatif à une exploitation d'ovins notamment sur la presqu'île, il ressort des pièces du dossier que le projet approuvé prévoyait la création d'un hangar-abri en dehors de ladite presqu'île ; qu'enfin, ce hangar, d'une surface au sol de 1 000 m2 ne saurait être regardé comme un "aménagement léger" au sens des dispositions précitées de l'article ND1 ; que, par suite, le permis de construire le concernant délivré par le maire de Borgo le 19 décembre 1990 était entaché d'irrégularité ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Borgo lui accordant, le 19 décembre 1990, le permis de construire un hangar sur la presqu'île de San Damiano ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MARANA, au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136628
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 136628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136628.19931201
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