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01/12/1993 | FRANCE | N°140021

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 140021


Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NANTERRE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NANTERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délibération des secteurs d'évaluation du département des Hauts-de-Seine en date du 14 novembre 1991 arrêtant le découpage du département en secteurs d'évaluation des propri

étés bâties en tant qu'elle classe son territoire dans les différents s...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NANTERRE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NANTERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délibération des secteurs d'évaluation du département des Hauts-de-Seine en date du 14 novembre 1991 arrêtant le découpage du département en secteurs d'évaluation des propriétés bâties en tant qu'elle classe son territoire dans les différents secteurs des groupes de propriétés bâties ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990 ;Vu le décret n° 91-248 du 5 mars 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mars 1991 susvisé : "La commission communale des impôts directs ... dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux ses observations éventuelles sur les projets de délimitation des secteurs d'évaluation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission communale des impôts directs de Nanterre, qui avait reçu le 2 octobre 1991 le projet de délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties dans le département des Hauts-de-Seine, a demandé à l'administration le 15 octobre des informations supplémentaires et sollicité l'octroi d'un délai de huit jours pour émettre son avis ; que par un courrier en date du 24 octobre le directeur des services fiscaux a communiqué à la commission les renseignements dont il disposait et lui a fait connaître que le terme du délai supplémentaire qu'il lui accordait était fixé au 8 novembre 1991 ; qu'alors même qu'elle avait adressé ses observations à l'administration dès le 21 octobre, la commission a ainsi été mise à même, si elle l'estimait utile, de compléter son avis après examen des documents transmis ; que, par suite, la COMMUNE DE NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas disposé des documents nécessaires à l'examen du projet de délimitation des secteurs d'évaluation lorsqu'elle a formulé ses observations ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des articles 3 et 6 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux que les propriétés sont réparties entre quatre groupes : les immeubles à usage d'habitation, à l'exception des immeubles relevant de la législation des habitations à loyer modéré, lesquels constituent le deuxième groupe, les immeubles à usage professionnel étant classés dans les 3ème et 4ème groupe ; que la délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43 de la loi au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distinctspour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes. Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département. Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène." ; que la délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43 de cette loi, au vu d'un rapport qui est établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif dans le département ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode adoptée pour l'étude du marché locatif :

Considérant que ni les dispositions législatives précitées, ni les dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret du 4 décembre 1990 susvisé selon lesquelles les secteurs d'évaluation sont déterminés en ce qui concerne les immeubles des trois premiers groupes à partir des baux écrits ou des locations verbales en cours à la date de référence de la révision, conclus librement à des conditions de prix normales et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentées dans le département, n'imposent au comité de prendre en compte l'ensemble des actes de location pour délimiter les secteurs d'évaluation ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le comité de délimitation n'était pas en droit de délimiter les secteurs d'évaluation à partir d'un échantillon statistique des locaux loués ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment représentatif des échantillons retenus :
En ce qui concerne les immeubles du premier groupe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité a retenu pour chacune des communes du département, conformément aux dispositions susrappelées du décret du 4 décembre 1990, les locaux des catégories les plus représentées dans le département ; que, contrairement ce que soutient la commune requérante, les catégories de locaux qu'il y avait lieu de prendre en compte pour apprécier l'état du marché locatif devaient être identiques pour toutes les communes du département des Hauts-de-Seine ;

Considérant, d'autre part, que si la commune requérante fait valoir qu'en éliminant des échantillons constitués pour chacune des communes du département les locaux affectés à un usage tant d'habitation que professionnel, les locaux appartenant à des établissements publics ainsi que ceux dont les loyers étaient les plus faibles ou les plus élevés, le comité aurait faussé les bases de comparaison entre les communes ; il résulte, toutefois, de l'instruction que ces locaux ont été exclus sur la base de critères identiques pour l'ensemble des communes du département ; que ces opérations sont, par suite, restées sans incidence sur le classement respectif desdites communes dans les divers secteurs d'évaluation ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi que l'échantillon retenu pour les immeubles du premier groupe ait conduit à un surclassement de la COMMUNE DE NANTERRE ;
En ce qui concerne les immeubles du deuxième groupe :
Considérant que dès lors que la COMMUNE DE NANTERRE ne conteste pas dans son principe le classement dans un seul secteur de l'ensemble des communes du département elle ne peut utilement critiquer l'échantillon pris en compte pour arrêter la délimitation dessecteurs d'évaluation pour les immeubles du deuxième groupe ;
En ce qui concerne les immeubles du troisième groupe :
Considérant que si la commune fait valoir que certaines catégories de locaux professionnels ont été omises, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette omission, à la supposer établie, aurait exercé une influence sur son classement ; qu'il n'est pas établi que l'échantillon d'immeubles qui a été retenu pour arrêter la délimitation des secteurs ne serait pas suffisamment représentatif des locaux professionnels ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de classement du centre des Fontenelles :

Considérant que pour critiquer le classement du centre artisanal des Fontenelles dans le secteur 5 des immeubles du troisième groupe, la commune se prévaut des difficultés d'ordre social du quartier où le centre est implanté et qui compromettent son activité ; que les documents qu'elle produit attestent la réalité de ces difficultés et ne sont d'ailleurs pas contredits par le ministre du budget ; que ces éléments sont au nombre de ceux dont le comité devait tenir compte pour apprécier l'état du marché locatif ; que, par suite, en se fondant uniquement pour classer en secteur 5 le centre des Fontenelles, sur le fait que celui-ci est situé à l'intérieur d'une zone où l'activité économique est soutenue sans prendre en considération ces spécificités, le comité a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANTERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant seulement qu'elle tendait à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis classant le centre des Fontenelles dans le secteur 5 des immeubles du troisième groupe ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article I du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la COMMUNE DE NANTERRE doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE NANTERRE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Annulation partielle du jugement du 22 mai 1992 du tribunal administratif de Paris ; annulation de la décision du 14 novembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140021
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 90-1091 du 04 décembre 1990 art. 3, art. 4
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Décret 91-248 du 05 mars 1991 art. 5
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 3, art. 6, art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 140021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140021.19931201
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