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01/12/1993 | FRANCE | N°141261

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 141261


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ebou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 13 avril 1992 du préfet de la Corrèze l'invitant à quitter le territoire français conformément à la mesure d'interdiction du territoire prononcée à son encontre, le 3 août 1990, par le tribunal de grande instance de B

obigny ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ebou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 13 avril 1992 du préfet de la Corrèze l'invitant à quitter le territoire français conformément à la mesure d'interdiction du territoire prononcée à son encontre, le 3 août 1990, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa lettre du 13 avril 1992, le préfet de la Corrèze s'est borné à informer M. X... des conséquences éventuelles de la situation irrégulière dans laquelle il se trouvait, du fait de la non-exécution du jugement le condamnant à l'interdiction du territoire, et à l'inviter à déférer spontanément à cette interdiction ; qu'ainsi la lettre attaquée n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution et à l'annulation des dispositions de cette lettre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141261
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 141261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141261.19931201
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