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01/12/1993 | FRANCE | N°141707

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 141707


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X... demeurant ... ; M. André X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en appel de la décision du 11 décembre 1991 du conseil régional de Rouen-Normandie lui refusant son inscription en qualité d'expert-comptable honoraire, a renvoyé l'examen de l'affaire à une autre séance fixée au 18 se

ptembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X... demeurant ... ; M. André X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en appel de la décision du 11 décembre 1991 du conseil régional de Rouen-Normandie lui refusant son inscription en qualité d'expert-comptable honoraire, a renvoyé l'examen de l'affaire à une autre séance fixée au 18 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. André X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. André X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. André X... à verser la somme de 10 000 F au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Donné acte du désistement de la requête 141707 de M. X... ; M. X... versera au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141707
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 141707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141707.19931201
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