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01/12/1993 | FRANCE | N°84602

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 84602


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret n° 83-1003 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, en tant qu'il vise l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et de déclarer que ce décret n

'a pas eu pour effet de priver les agents concernés du bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret n° 83-1003 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, en tant qu'il vise l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et de déclarer que ce décret n'a pas eu pour effet de priver les agents concernés du bénéfice des dispositions dudit article 31 de la loi du 7 juin 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 portant validation des mesures individuelles intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'interprétation du décret susvisé du 3 décembre 1983 :
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, le bénéfice des avantages qu'il prévoit est subordonné à l'insertion dans les statuts particuliers des corps des fonctionnaires concernés de dispositions prévoyant leur application à ces fonctionnaires ; que l'opportunité d'en faire bénéficier les fonctionnaires régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que le visa par ce décret de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, nonobstant la circonstance qu'après l'avoir visé, il n'en prévoit pas l'application, n'empêche pas de regarder ce décret comme excluant clairement cette application ; qu'ainsi les conclusions susanalysées, présentées au demeurant sans le ministère d'un avocat, sont irrecevables, l'acte déféré étant clair ;
Sur les conclusions tendant à l'interprétation de l'application réglementaire de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 et à l'interprétation d'une partie de la loi susvisée du 3 décembre 1983 :
Considérant que les demandes susanalysées ne relèvent d'aucune des catégories de recours dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'interprétation de la décision n° 20970-21022 du 8 décembre 1982 du Conseil d'Etat :
Considérant que la décision susmentionnée est claire ; que le requérant n'apporte au demeurant aucun élément permettant de déterminer en quoi une consultation sur la portée de cette décision serait nécessaire ; que les conclusions susanalysées sont dès lors irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84602
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 83-1003 du 03 décembre 1983
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31
Loi 83-1029 du 03 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 84602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84602.19931201
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