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01/12/1993 | FRANCE | N°84818

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 84818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de profits tirés de l'exploitation d'un élevage de chevaux de course, M. X... soutient que ces impositions ont été établies à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble entreprise en méconnaissance des prescriptions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 septies du code général des impôts, aux termes duquel : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des ... vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ;
Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une telle vérification, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que, par un avis, qui lui a été adressé le 13 juin 1980, M. X... a été informé que l'administration allait entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1976 à 1979 ; que la notification de redressements qui lui a été ensuite envoyée, le 10 novembre 1980, précise qu'elle fait suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a eu lieu du 13 juin au 4 novembre 1980 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient le ministre, cette vérification aurait débuté, en réalité, non le 13 juin 1980, mais le 1er juillet suivant seulement ; que, dans ces conditions, M. X... fait à bon droit valoir que n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix, il a été privé de la garantie instituée par l'article 1649 septies du code ;
Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que les données sur la base desquelles les impositions en litige ont été établies trouvent leur origine dans les opérations effectuées par l'administration au titre de cette vérification irrégulière ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y ajoutées, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84818
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Délai entre l'avis et le début des opérations - Notion de délai suffisant - Absence.

19-01-03-01-03-03 Notification de redressement indiquant comme date du début des opérations de vérification la date d'envoi de l'avis de vérification. L'instruction n'ayant pas fait apparaître que cette indication serait erronée, le contribuable fait à bon droit valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil.


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 84818
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84818.19931201
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