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01/12/1993 | FRANCE | N°98280

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 98280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1988 et 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Plouharnel a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune afin que soit reconsidéré le zonage du secteur de Kerhellec et que disp

araisse la zone NAa qui y a été créée ou, qu'à défaut, l'ensemble...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1988 et 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Plouharnel a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune afin que soit reconsidéré le zonage du secteur de Kerhellec et que disparaisse la zone NAa qui y a été créée ou, qu'à défaut, l'ensemble du village de Kerhellec et notamment les parcelles E 371 et E 397 lui appartenant soient classés en zone UB ;
2°) annule dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au classement des parcelles E.371 et E.397 :
Considérant, d'une part, que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas tenus de se conformer aux conclusions du commissaire-enquêteur ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les erreurs de fait qu'aurait commises le commissaire-enquêteur dans l'appréciation de la situation des parcelles E.371 et E.397 appartenant aux EPOUX X... sur le territoire de la commune de Plouharnel aient influé sur la décision du conseil municipal de classer lesdites parcelles dans une zone NDa, non constructible, du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance que la parcelle E.397 supporterait en partie une maison construite par le requérant en 1982 n'est pas de nature à affecter la légalité dudit classement, les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'étant pas tenus de respecter les limites cadastrales ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en classant lesdites parcelles dans une zone destinée à assurer la protection du milieu naturel, des paysages et des espaces boisés, le conseil municipal de la commune de Plouharnel ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions relatives à la création d'une zone NAa entre le "village" de Kerhellec et le littoral :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions des articles R.123-10 et R.123-12 du code de l'urbanisme, la délibération approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie et que mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que le point de départ du délai de recours contentieux court à compter de l'accomplissement de la dernière de ces mentions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Plouharnel a été affichée en mairie le 8 juin 1985 et que mention en a été insérée dans les quotidiens "La liberté du Morbihan" du 17 juin 1985 et "Ouest France" le 19 juin 1985 ; que le délai de recours a, dans ces conditions, commencé à courir à cette dernière date ; qu'il a été interrompu par le recours gracieux du 18 août adressé par les EPOUX X... au maire de Plouharnel ; que, par suite, le délai de recours n'était pas expiré le 11 septembre 1985, date à laquelle les EPOUX X... ont déposé au greffe du tribunal administratif de Rennes une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Plouharnel en date du 7 juin 1985 ;
Considérant, d'autre part, que les EPOUX X... sont propriétaires d'une maison d'habitation et de terrains sur le territoire de la commune de Plouharnel ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du plan d'occupation des sols de Plouharnel approuvé par délibération du conseil municipal du 7 juin 1985, la zone NA "est une zone actuellement naturelle et non équipée mais destinée à être urbanisée à moyen terme (secteur NAa) ... constituant une réserve d'urbanisation" ; que les secteurs NAa dudit plan d'occupation des sols sont situés à la périphérie du bourg au nord, au nord-ouest et au nord-est et que leur aménagement, "afin de ne pas gaspiller ces terrains proches du centre et des équipements du bourg, est lié à un remembrement parcellaire, à l'établissement d'un plan d'ensemble et à la viabilisation aux frais des propriétaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone NAa comprise entre le "village" de Kerhellec et le littoral est située au sud du bourg de Plouharnel dont elle est séparée par plusieurs centaines de mètres et se trouve au milieu de zones naturelles dont le plan d'occupation des sols affirme par ailleurs vouloir assurer la protection au regard des sites ; qu'en conséquence, par sa localisation même, elle ne répond ni à la définition des zones NAa donnée par le plan d'occupation des sols, ni aux objectifs poursuivis par ses auteurs ; que, dans ces conditions, les EPOUX X... sont fondés à soutenir que la création de cette zone est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 mars 1988 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Plouharnel ainsi que la délibération du conseil municipal approuvant ledit plan en tant que ce plan a créé une zone NAa entre le village de Kerhellec et le littoral, et de rejeter le surplus de la requête :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 mars 1988 ensemble la délibération du conseil municipal de Plouharnel, en date du 7 juin 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, sont annulés en tant qu'a été créée dans ce plan une zone NAa entre le village de Kerhellec et le littoral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Plouharnel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98280
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 98280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98280.19931201
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