Vu le recours enregistré le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 18 avril et 10 mai 1989 par lesquelles le préfet de Paris a refusé à Me Jean Y... l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans un appartement sis ... (VIII°) ;
2/ rejette la demande présentée par Me Jean Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 18 avril 1989 :
Considérant que par sa demande formée le 23 août 1988, Me Jean Y..., avocat, a entendu solliciter l'autorisation d'affecter à son usage professionnel quatre des six pièces de l'appartement, d'une superficie de 191 m, dont il était locataire à Paris, conservant les autres pièces, d'une superficie de 102m, pour y avoir son domicile ; que Me Jean Y... relevait, dès lors du régime de l'autorisation prévu au 3ème alinéa de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur." ;
Considérant que ce régime, distinct de celui de la dérogation prévu au 2ème alinéa du même article, et sur lequel s'est fondé le préfet de Paris pour prendre la décision litigieuse refusant à Me Jean Y... l'autorisation qu'il sollicitait, impose que les motifs du refus soient communiqués au pétitionnaire en application du 2ème alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 aux termes duquel : "doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation (...)" ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme non motivée, la décision du préfet de Paris en date du 18 avril 1989 susvisée ;
Sur la légalité de la décision du 10 mai 1989 :
Considérant que M. X..., attaché d'administration centrale, a signé le 10 mai 1989 une décision confirmant, sur recours gracieux, la précédente décision du préfet de Paris en date du 18 avril 1989 ; que si le ministre soutient que M. X... était titulaire d'une délégation régulière de signature accordée par le préfet par arrêté du 25 juillet 1988, les termes mêmes de cette délégation n'autorisaient pas M. X... à prendre, à la place du préfet, les décisions de dérogation ou d'autorisation prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme prise par une autorité incompétente, la décision susvisée du 10 mai 1989 ;
Rejet.