La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1993 | FRANCE | N°98074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 98074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1988 et le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU GARD et le COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL dont le siège est ... ; l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU GARD et le COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler

le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1988 et le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU GARD et le COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL dont le siège est ... ; l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU GARD et le COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 mai 1984, par laquelle le conseil municipal a décidé d'affecter l'immeuble sis ... à l'office du tourisme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES et de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les demandes présentées par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES , l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU GARD et le COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL tendent à l'annulation de la délibération, en date du 17 mai 1984, par laquelle le conseil municipal de Nîmes a décidé d'affecter les locaux municipaux sis place Questel, dans lesquels était installée la bourse du travail, à l'office du tourisme ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre des décisions administratives ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Nîmes du 17 mai 1984 :
Considérant qu'un conseil municipal peut, à tout moment modifier l'affectation d'un immeuble communal pour un motif tiré de la bonne utilisation de cet immeuble ou des nécessités de l'ordre public ; que le changement d'affectation prononcé par la délibération du 17 mai 1984 a été décidé en vue d'installer l'office du tourisme en un lieu central situé à proximité de bâtiments historiques ; qu'un tel motif, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier alors même que la commune aurait recherché, dans le même temps, un autre lieu d'implantation pour l'office du tourisme, n'est pas étranger à la bonne utilisation de l'immeuble communal dont s'agit ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité du choix opéré par la commune pour le lieu d'implantation de ses services ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NIMES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU GARD et le COMITE DEPARTEMANTAL DU GARD DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98074
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 98074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98074.19931203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award