Vu la requête, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 31 août 1985 par lequel le maire de Mazzola a prescrit l'enlèvement de deux barrières installées par les riverains sur le passage situé entre la place du bas du hameau de Mazzola et le chemin département 15 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier produites devant le tribunal administratif que le chemin sur lequel le maire de Mazzola (Haute-Corse) a prescrit, dans l'article 2 de l'arrêté en date du 31 août 1985, l'enlèvement de deux barrières installées par les riverains, n'est inclus dans aucune propriété privée ; que, dès lors, les allégations de M. X... devant le tribunal administratif ne soulevaient aucune contestation sérieuse relative à la propriété de ladite parcelle ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de la compétence de la juridiction administrative en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de propriété ait été tranchée préjudiciellement par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et comme cela a été définitivement jugé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 26 décembre 1988, M. X... n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle, le maire de Mazzola a prescrit, dans l'article 2 de l'arrêté en date du 31 août 1985, l'enlèvement des deux barrières qui y avaient été installées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mazzola et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.