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06/12/1993 | FRANCE | N°103246

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 103246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1988 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Sarrey Val-de-Meuse (52140) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mai 1988 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur la commune de Sarray ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1988 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Sarrey Val-de-Meuse (52140) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mai 1988 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur la commune de Sarray ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 16 septembre 1988 notification de la décision attaquée ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le vendredi 18 novembre 1988 ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que M. X... établit avoir posté sa requête le 15 novembre 1988, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 103246
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 103246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103246.19931206
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