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06/12/1993 | FRANCE | N°117940

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 117940


Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1990 enregistrée le 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 16 mai 1990, présentée par M. X..., demeurant au 9ème bataillon d'infanterie de marine quatier Loubere à Cayenne (97306) ; M. X... demande au Conseil d'Etat

d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction ministérielle ...

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1990 enregistrée le 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 16 mai 1990, présentée par M. X..., demeurant au 9ème bataillon d'infanterie de marine quatier Loubere à Cayenne (97306) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction ministérielle n° 1132 du 22 mars 1990 relative au saut en parachute du personnel militaire en tant qu'elle instaure les sanctions du retrait du brevet de parachutiste et de la licence de saut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 80-781 du 1er octobre 1980 portant réglementation applicable, dans le domaine des faits professionnels aéronautiques, aux personnels navigants de l'armée de terre et à certains spécialistes des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant que M. X... est militaire de carrière ; qu'à ce titre, il a intérêt et est, par suite, recevable à contester la légalité de l'instruction du 22 mars 1990 relative au saut en parachute du personnel militaire, en tant que ladite instruction institue les sanctions du retrait du brevet de parachutiste et du retrait ou de la suspension de la licence de saut ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : ... 2° à des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle" ; qu'en l'absence du décret exigé par la loi, le ministre de la défense n'était pas compétent pour prévoir, dans le paragraphe 15 de l'instruction attaquée, que le retrait du brevet militaire de parachutiste "constitue une sanction professionnelle" ;
Considérant, d'autre part, que le paragraphe 24 de l'instruction dispose que le retrait de la licence de saut intervient "systématiquement en cas de refus de saut" ou "en cas de faute grave contre l'honneur ou la discipline" tandis que la suspension de ladite licence "sanctionne une mauvaise manière habituelle de servir" ; qu'ainsi, lorsqu'ils interviennent dans les cas sus-indiqués, le retrait et la suspension de la licence de saut revêtent le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en vertu de l'article 27 de la loi précitée du 13 juillet 1972, les militaires peuvent se voir infliger les punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale des armées, les sanctions professionnelles prévues par décret et les sanctions statutaires énumérées aux articles 48 et 91 de la loi ; que le retrait ou la suspension de la licence de saut n'est prévu par aucun de ces textes ; que, par suite, le ministre de la défense n'était pas compétent pour décider que ces mesures pourraient être prononcées à titre de sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des paragraphes 15 et 24 de l'instruction du 22 mars 1990 relatifs au retrait du brevet de parachutiste et au retrait et à la suspension de la licence de saut ;
Annulation des paragraphes 15 - relatif au retrait du brevet de parachutiste - et 24 - relatif au retrait et à la suspension de la licence de saut - de l'instruction ministérielle du 22 mars 1990.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117940
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, art. 48, art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 117940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117940.19931206
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