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06/12/1993 | FRANCE | N°121076

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 121076


Vu, 1°) sous le n° 121 076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1990 et 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE GESTION MEDICALE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants statutaires ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 14 septembre 1990 portant cotation provisoire des examens d'imagerie par résonance magnétique nu

cléaire ;
Vu, 2°) sous le n° 121 089, la requête sommaire et le m...

Vu, 1°) sous le n° 121 076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1990 et 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE GESTION MEDICALE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants statutaires ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 14 septembre 1990 portant cotation provisoire des examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
Vu, 2°) sous le n° 121 089, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1990 et 14 décembre 1990, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX ET DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS ELECTRORDIOLOGISTES QUALIFIES, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision interministérielle du 14 septembre 1990 précitée et décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu, 3°) sous le n° 121 104, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1990 et 15 février 1991, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, DE MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, dont le siège social est sis ..., représenté par ses représentants légaux et pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux ; les deux organisations demandent que le Conseil d'Etat annule la décision interministérielle du 14 septembre 1990 précitée ;
Vu, 4°) sous le n° 121 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1990 et 30 janvier 1991, présentés pour la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE PARISIENNE (SIMP), dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général ; la société demande que le Conseil d'Etat annule :
- la décision précitée du 24 septembre 1990 ;
- la circulaire du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 octobre 1990 relative à la prise en charge des examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
Vu, 5°) sous le n° 124 905, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1991, présentée par la SOCIETE ANONYME STS IRM, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite née du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur son recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 14 septembre 1990, ensemble cette dernière décision ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 14 septembre 1990 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE CIVILE DE GESTION MEDICALE, de Me Ryziger, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX et des UNIONS REGIONALES DE MEDECINS et de la S.A. SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE PARISIENNE, de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 121 076, 121 089, 121 104, 121 281 et 124 905 tendent à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date du 14 septembre 1990, portant cotation provisoire des examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ainsi que, en ce qui concerne la requête n° 121 104, de la circulaire du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 22 octobre 1990 prise pour l'application de la décision du 14 septembre 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que la décision du 14 septembre 1990 intervenue en vertu des dispositions de l'article R.162-52 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 1985 pris pour son application relève, aux termes de ces dispositions, de la compétence des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : 1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessous ; 2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité" ;

Considérant que si M. Jean Y..., directeur de cabinet du ministre de l'agriculture et de la forêt a reçu délégation de ce ministre, par arrêté du 29 juin 1988, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, ledit ministre a également donné délégation de signature, par arrêté du 8 juillet 1988, à M. Henri-Pierre X..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ; qu'ainsi par application du décret précité et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juillet 1988, M. Jean Y..., directeur de cabinet, ne pouvait plus signer par délégation du ministre les actes, arrêtés et décisions, relevant des attributions de M. Pierre-Henri X..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi "élabore et contrôle la législation et la réglementation en matière de protection sociale et de prévoyance des exploitants et des salariés agricoles" ; qu'il suit de là que la décision du 14 septembre 1990 portant cotation provisoire des examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, en ce qu'elle est signée au nom du ministre de l'agriculture et de la forêt par M. Jean Y..., est entachée d'incompétence ; que, dès lors, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 22 octobre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que la circulaire du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 22 octobre 1990 a pour objet de fixer les modalités d'application de la décision interministérielle du 14 septembre 1990 ; que, par suite, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière ;
Article 1er : La décision du ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 14 septembre 1990 et la circulaire du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurssalariés du 22 octobre 1990 prise pour son application sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE GESTION MEDICALE, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX ET DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS ELECTRORADIOLOGISTES QUALIFIES, au SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES, DE MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES, à la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE PARISIENNE, à la SOCIETE STS IRM, à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121076
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Arrêté du 09 août 1985 art. 4
Circulaire CAB 53/90 du 22 octobre 1990 CNAM Décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 87-390 du 15 juin 1987
Décret 87-86 du 10 février 1987 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 121076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121076.19931206
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