Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre 1987 et 7 janvier 1987, présentés pour Mlle X..., demeurant chez M. Pierre Y... les Hauts de Provence, Bât B, avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence (13090) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 22 août et 4 septembre 1985 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence a, d'une part, prononcé sa suspension et, d'autre part, mis fin à cette suspension et décidé qu'elle cesserait de percevoir son traitement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de Mlle Sylvaine X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 22 août 1985 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant, d'une part, que la suspension, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, que le maire d'Aix-en-Provence a pu légalement, par son arrêté du 22 août 1985, prononcer la suspension de Mlle X... à raison de l'information judiciaire dirigée contre elle, dès lors que si, à cette date, il n'avait pas encore été officiellement informé de l'inculpation de l'intéressée, il connaissait les faits sur lesquels portait l'information et qui présentaient une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier la suspension de l'intéressée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la requérante ait ultérieurement fait l'objet d'une ordonnance de non lieu est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 août 1985 ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 4 septembre 1985 :
Considérant qu'en principe le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service ; que, par dérogation à cette règle, le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : "Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations obligatoires" ; que, toutefois, l'autorité compétente peut mettre fin à tout moment à la suspension, qui a un caractère essentiellement provisoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été placée, à compter du 22 août 1985, sous contrôle judiciaire hors des limites du département des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le maire d'Aix-en-Provence, qui a été informé de cette mesure par lettre du 26 août 1985, a pu légalement, par son arrêté du 4 septembre 1985, lequel n'est pas au nombre des actes qui doivent être précédés de la communication du dossier, mettre fin à la mesure de suspension qu'il avait prise précédemment et constater que Mlle X..., qui se trouvait, en raison de sa situation, dans l'impossibilité d'accomplir son service, perdait tout droit à traitement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Aix-en-Provence des 22 août et 4 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla commune d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.