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06/12/1993 | FRANCE | N°96458

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 96458


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1985 du maire de Cozes accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et

de l'habitation ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Cozes ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1985 du maire de Cozes accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Cozes ;
Vu le cahier des charges du lotissement communal dit "Fief neuf" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Cozes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. et Mme X... "sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les époux Y... et la ville de Cozes" ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait décidé que leur demande était tardive ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Cozes d'aménager le terre-plein bordant les lots n°s 2, 3 et 4 du lotissement de "Fief Neuf" :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré aux époux Y... le 23 avril 1985 :
Considérant que la circonstance que le permis de construire attaqué ait été délivré postérieurement à l'achèvement des travaux est sans effet sur sa légalité ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la construction autorisée est à l'origine de nuisances sonores et visuelles, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire ait été accordé sur le fondement de plans inexacts susceptibles de tromper l'administration sur les caractéristiques de la construction projetée ;

Considérant que les règles relatives à la hauteur des constructions fixées par l'article UE 10 du plan d'occupation des sols et sur l'article 18 du cahier des charges du lotissement relatif aux toitures ne sont pas applicables à la construction de la terrasse pour laquelle le permis de construire a été demandé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-3 et L. 111-3 du code de l'urbanisme que le permis de construire est accordé si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué a violé les articles R. 122-1 et suivants, R. 122-25, R. 315-18 et R. 421-32 du code de l'urbanisme ainsi que la loi du 6 janvier 1986 et l'article UE 11 du plan d'occupation des sols, ils n'apportent à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la ville de Cozes tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les Epoux X... à verser à la ville de Cozes la somme de 8 500 F ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : Les Epoux X... sont condamnés à verser à la ville de Cozes la somme de 8 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... aux époux Y..., à la ville de Cozes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96458
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, L111-3, R122-1, R122-25, R315-18, R421-32
Code de la construction et de l'habitation R111-15
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 06 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 96458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96458.19931206
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