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10/12/1993 | FRANCE | N°102327

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 102327


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Joseph X..., les arrêtés des 12 août 1983 et 27 octobre 1983 du commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique qui, respectivement, ferment définitivement le centre Jose

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Joseph X..., les arrêtés des 12 août 1983 et 27 octobre 1983 du commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique qui, respectivement, ferment définitivement le centre Joseph X..., et autorisent notamment la réouverture du centre d'hébergement et de réinsertion "Les Couëts", à Bouguenais par l' association "L'étoile du Berger" ;
2°) de rejeter les demandes présentées pour l'association Joseph X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 185, 185-3 et 215 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale : "Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois" ;
Considérant que si des insuffisances et des anomalies ont été constatées dans la gestion et l'organisation administrative du centre Joseph X... pour lequel l'association Joseph X... avait reçu, le 3 janvier 1977, l'agrément de recevoir des hébergés au titre de l'aide sociale, si un conflit avait mis aux prises le personnel du centre avec l'association gestionnaire et si les désaccords avec l'autorité administrative auraient pu justifier un refus de passation de convention avec cette association, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bien-être moral ou physique des personnes hébergées pût être menacé par les insuffisances mentionnées ci-dessus auxquelles il avait été remédié pour la plupart à la date de l'arrêté préfectoral contesté prononçant la fermeture définitive du centre Joseph X... ;

Considérant que si l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que : "Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre privé d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre privé d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et le département ..." et si le ministre soutient que l'autorité administrative pouvait se fonder sur un motif tiré de l'absence de convention entre l'association Joseph X... et le département de la Loire-Atlantique pour procéder à la fermeture définitive du centre Joseph X..., un tel moyen, qui procède d'une fausse interprétation des dispositions susrappelées doit être écarté, alors que d'aileurs il ressort des pièces du dossier que l'absence de convention est au premier chef imputable à la carence administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 août 1983 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant la fermeture définitive du centre Joseph X... et remettant son actif au département de la Loire-Atlantique et l'arrêté du 27 octobre 1983 de la même autorité autorisant l'association "L'étoile du Berger" a réouvrir un centre d'hébergement et de réinsertion sociale prenant la succession du centre Joseph X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età l'association Joseph X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102327
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-02 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210, 185-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 102327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102327.19931210
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