Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; cette université demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 février 1987 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) a mis fin aux fonctions de directeur du centre de recherches médicales des Cordeliers exercées par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI),
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois devant le juge d'appel que M. X... a été nommé directeur de l'Institut biomédical des Cordeliers par décision du 16 septembre 1981 du président de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) ; qu'en vertu des dispositions de l'article II-6 du statut de cet institut, le directeur est nommé pour une période de trois ans ; qu'il est constant qu'aucune décision n'a renouvelé M. X... dans lesdites fonctions ; que dès lors, la décision du 10 février 1987 de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de constater que les fonctions de M. X... avaient pris fin et de l'inviter à en tirer toutes les conséquences en libérant les locaux qu'il occupait ; que l'université était tenue de prendre une telle décision ; que par suite les moyens invoqués par M. X... pour en obtenir l'annulation sont inopérants ; que l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er décembre 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI), à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.