Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hyacinthe X..., demeurant à Plaisance, Baie Mahault (97122) ; M. Hyacinthe X... demande l'annulation d'une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 7 juillet 1989 rejetant le recours gracieux formé par M. Hyacinthe X... et relatif aux avantages afférents à sa situation de praticien hospitalier - professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par décret du 19 octobre 1988, M. Hyacinthe X..., praticien hospitalier, a été nommé professeur des universités praticien hospitalier ; qu'aucune disposition du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires n'a prévu l'intégration de ces personnels à un niveau indiciaire tel que leurs émoluments hospitaliers soient au moins équivalents au traitement qu'ils percevaient en qualité de praticiens hospitaliers ;
Considérant d'autre part qui si M. Hyacinthe X... a bénéficié, en qualité de praticien hospitalier exerçant ses fonctions dans un département d'outre-mer, de l'indemnité mensuelle prévue par les dispositions de l'article 64 a) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, aucune disposition régissant son nouveau statut de professeur des universités praticien hospitalier ne lui donne droit au maintien de cette indemnité pour ce qui concerne la rémunération de ses activités hospitalières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hyacinthe X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui lui a refusé les deux avantages ci-dessus mentionnés ;
Rejet.