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10/12/1993 | FRANCE | N°112360

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 112360


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1989, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la liste des candidats déclarés reçus à l'issue des épreuves de sélection professionnelle ouverte au titre des années 1988 et 1989 dans le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portan

t dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1989, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la liste des candidats déclarés reçus à l'issue des épreuves de sélection professionnelle ouverte au titre des années 1988 et 1989 dans le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 88-381 du 20 avril portant statut particulier du corps des officiers contrôleurs en chef de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 27 avril 1988 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle pour le recrutement dans le corps des officiers contrôleurs en chef de la navigation aérienne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, le jury de recrutement des fonctionnaires recrutés par concours "peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 27 avril 1988 fixant, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1988 portant statut particulier du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne, les modalités d'organisation de la sélection professionnelle pour le recrutement dans ce corps, le jury opère la sélection à l'issue d'entretiens portant sur l'expérience professionnelle des candidats ;
Considérant que, pour l'organisation de cette épreuve, les membres du jury ont été répartis en quatre groupes d'examinateurs, dont le seul membre commun était le président du jury ; qu'il ressort du procès-verbal de réunion du jury qu'aucune forme de péréquation des notes provisoires attribuées par les différents groupes d'examinateurs n'a été envisagée afin de garantir l'égalité de notation des candidats ; que le président du jury n'a assisté ni aux entretiens qui se sont déroulés au centre d'examen de Bordeaux à compter du 10 octobre 1989, ni à la réunion finale du jury ; que, dans ces conditions, la division du jury en groupes d'examinateurs, eu égard aux modalités retenues, a méconnu en l'espèce le principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a fixé la liste des candidats reçus à l'issue des épreuves de sélection professionnelle ouverte au titre des années 1988 et 1989 pour l'accès au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne ;
Article 1er : L'arrêté en date du 21 décembre 1989 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, des transports et dela mer a fixé la liste des candidats déclarés aptes à l'issue des épreuves de sélection professionnelle ouvertes au titre des années 1988 et 1989 pour l'accès au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Louis E..., à M. René C..., à M. Daniel X..., à M. Jean-Yves Z..., à M. Pierre F..., à M. Alain B..., à M. Claude D..., à M. Claude A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 112360
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté interministériel du 27 avril 1988 art. 5
Décret 88-381 du 29 avril 1988 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 112360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112360.19931210
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