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10/12/1993 | FRANCE | N°116715

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 116715


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1986 du directeur du centre hospitalier général de Tonnerre déclarant caduc le contrat du 2 mars 1983 conclu entre l'intéressé et le président du conseil d'administration de cet établissement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1986 du directeur du centre hospitalier général de Tonnerre déclarant caduc le contrat du 2 mars 1983 conclu entre l'intéressé et le président du conseil d'administration de cet établissement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier général à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X... et de Me Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier général de Tonnerre,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui avait été nommé attaché au service de médecine du centre hospitalier général de Tonnerre pour l'année 1985, a été nommé, par une nouvelle décision du directeur du centre hospitalier, attaché de psychiatrie au service de médecine de cet établissement pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1986 ; que c'est par erreur que cette décision s'est référée à certaines stipulations d'un "contrat", conclu le 2 mars 1983 entre le président du conseil d'administration du centre hospitalier et M. X..., "contrat" qui ne pouvait légalement déterminer les conditions d'emploi de ce dernier, dont la situation était régie par les dispositions du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, d'ailleurs expressément visé dans la décision du directeur nommant M. X... dans ses fonctions d'attaché ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par sa lettre du 23 septembre 1986, le directeur du centre hospitalier a fait savoir à M. X... que le "contrat" du 2 mars 1983 était caduc ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tonnerre et sur les conclusions du centre hospitalier général de Tonnerre tendant à la condamnation de M. X... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la sitaution économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer la somme que le centre hospitalier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Tonnerre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au même titre ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Tonnerre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Tonnerre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116715
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Références :

Décret 81-291 du 30 mars 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 116715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116715.19931210
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