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10/12/1993 | FRANCE | N°118339

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 118339


Vu l'ordonnance du 27 juin 1990, enregistrée le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT DES OPTICIENS FRAN X... ET INDEPENDANTS, dont le siège social est ... ; le syndicat d

emande l'annulation pour excès de pouvoir du 15° de l'artic...

Vu l'ordonnance du 27 juin 1990, enregistrée le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT DES OPTICIENS FRAN X... ET INDEPENDANTS, dont le siège social est ... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir du 15° de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1990 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fixé la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.569 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment des articles L.505 à L.510 et L.569 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions du conseil national de l'ordre des pharmaciens et de l'union nationale des syndicats d'opticiens de France :
Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant, en revanche, que l'union nationale des syndicats d'opticiens de France, qui a pour objet de défendre les intérêts des opticiens-lunetiers, ne justifie pas d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention tendant au rejet des conclusions de la requête du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS qui demande l'annulation des dispositions de l'arrêté du 19 mars 1990 fixant la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.569 du code de la santé publique et prévoyant la possibilité pour les pharmaciens d'officine de vendre les produits, articles, objets et appareils d'optique ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.569 du code de la santé publique : "Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique, sur proposition du conseil national de l'ordre des pharmaciens" ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition ne faisait obligation au ministre de recueillir les avis du conseil national de l'ordre des médecins et des organisations professionnelles d'opticiens ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.505 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu du brevet professionnel d'opticien-lunetier, du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, du certificat d'études de l'école des métiers d'optique ou de tout autre titre désigné par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre du commerce, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires économiques" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.508 du même code : "Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier" ;
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué en vertu desquelles les pharmaciens d'officine peuvent "conseiller, dispenser et vendre dans leur officine ..." 15° Les produits, articles, objets et appareils d'optique (...)" n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de dispenser les pharmaciens désirant vendre lesdits produits, articles, objets et appareils, de satisfaire aux conditions posées par l'article L.505 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ou, le cas échéant, de l'obligation énoncée dans l'article L.508 du même code de confier la direction du rayon spécialisé d'optique-lunetterie de leur officine à une personne justifiant des conditions de capacité requises ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 19 mars 1990 n'est pas contraire aux dispositions des articles L.505 et L.508 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS doit être rejetée ;
Article 1er : L'intervention du conseil national de l'ordre des pharmaciens est admise.
Article 2 : L'intervention de l'union nationale des syndicats d'opticiens de France n'est pas admise.
Article 3 : La requête du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS ET INDEPENDANTS, au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à l'union nationale des syndicats d'opticiens de France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118339
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.


Références :

Arrêté du 19 mars 1990 Santé
Code de la santé publique L569, L505, L508


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 118339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118339.19931210
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