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10/12/1993 | FRANCE | N°120344

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 120344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1990 et 11 février 1991, présentés pour l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Y..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ..., l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, dont le siège est ... et M. Z..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, MM. Y..., X..., A..., l'UNION DES ASSOCIA

TIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN et M. Z... demandent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1990 et 11 février 1991, présentés pour l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Y..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ..., l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, dont le siège est ... et M. Z..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, MM. Y..., X..., A..., l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 9 août 1990 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de Rueil-Malmaison entre le carrefour de la Jonchère et la tête rive gauche du pont de Chatou, conférant le caractère de voie express à cette section et modifiant le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que l'association syndicale libre du domaine de la Malmaison, les copropriétés de Belle-rive et de la résidence Napoléon Bonaparte, la commune de Rueil-Malmaison et l'association Environnement 92 ont intérêt à l'annulation du décret attaqué en date du 9 août 1990 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Rueil-Malmaison ;
Sur la régularité de la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en euvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels" ; que le projet de déviation de Rueil-Malmaison par la création d'une voie express reliant le carrefour de la Jonchère à la tête rive gauche du pont de Chatou ne constitue pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si l'administration, ayant néanmoins engagé cette procédure, était dès lors tenue de la mettre en euvre régulièrement, il résulte de l'instruction qu'elle s'est conformée en l'espèce aux prescriptions de l'article L.300-2 susmentionné ; qu'en particulier, la concertation a bien été engagée et conduite sous la responsabilité de l'Etat et en concertation avec la commune de Rueil-Malmaison qui, sur la proposition du préfet, en a arrêté les modalités ; que la déviation ne passant pas sur le territoire de la commune de Chatou, la concertation n'avait pas à être organisée dans cette commune ou en accord avec elle ; qu'un bilan de la concertation a été établi dont le contenu a été rappelé dans le dossier d'enquête ; que la circonstance que le conseil municipal de Rueil-Malmaison n'ait pas "entériné" ce bilan, comme il l'avait initialement prévu, est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur la composition du dossier d'enquête :

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contestée indiquait que la déviation serait située dans le champ de visibilité de plusieurs monuments historiques ; qu'un document graphique précisait l'emplacement, par rapport au tracé retenu, de neuf monuments inscrits ou classés, dont l'église de Chatou, et de leurs périmètres de protection ; que, dans ces conditions, la seule omission dans ladite étude de la "maison Fournaise", inscrite à l'inventaire supplémentaire depuis 1982, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure, dès lors que cette omission n'a pu conduire à sous-estimer sensiblement les effets du projet sur l'environnement ;
Sur le changement de circonstances allégué :
Considérant que si les requérants font état de jugements en date du 2 avril 1990 du tribunal administratif de Paris, ayant respectivement annulé la décision ministérielle arrêtant les caractéristiques de l'échangeur de la tête rive gauche du pont de Chatou et le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Rueil 2000, pour soutenir que ces changements de circonstances intervenus postérieurement à l'enquête d'utilité publique, rendaient nécessaire une nouvelle enquête, il ressort des pièces du dossier que ces jugements ne faisaient par eux-mêmes obstacle ni à la construction de cet échangeur ni à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Rueil 2000 ; que, d'ailleurs, ces opérations ont été poursuivies ; qu'ainsi et en tout état de cause, les changements de circonstances allégués n'étaient pas, par leur nature et leur portée, tels que les intéressés aient pu se méprendre sur l'utilité publique du projet contesté ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis de l'architecte départemental des bâtiments de France :

Considérant que si, selon les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, toute modification d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument historique doit faire l'objet d'une autorisation préalable, laquelle, lorsque les travaux à effectuer ne requièrent pas l'octroi d'un permis de construire ou de démolir, est accordée par le préfet statuant après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques, le décret attaqué déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de Rueil-Malmaison n'emporte, par lui-même, aucune modification des lieux ; que, dès lors, il n'avait à être précédé ni de l'autorisation susindiquée ni, par conséquent, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Sur l'avis de la commission départementale des sites :
Considérant que la commission départementale des sites, dont d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait davantage la consultation préalablement à l'adoption du décret attaqué, a émis, le 15 mars 1989, un avis favorable au projet qui lui avait cependant été soumis de la déviation de Rueil-Malmaison ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait proposé à la commission de se prononcer par un avis favorable "sous réserve de la présentation des études définitives qui lui permettront de juger la qualité des ouvrages proposés" n'entache pas d'irrégularité la consultation de la commission ;
Sur le moyen tiré du défaut d'avis du conseil municipal de Rueil-Malmaison sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant que, par lettre du 10 août 1989, le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité l'avis du conseil municipal de Rueil-Malmaison sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols avec la future déviation ; que le conseil municipal ne s'étant pas prononcé dans le délai prévu à l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme, son avis devait être réputé donné, en application du même texte, lorsqu'a été pris le décret attaqué modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la déviation de Rueil-Malmaison, conçue pour pouvoir être intégrée ultérieurement à l'autoroute A 86 et achever ainsi le contournement de Paris par une grande voie périphérique, a principalement pour objectifs, dans un secteur caractérisé par une croissance continue des flux de circulation et la saturation des axes existants, d'assurer, dans de meilleures conditions de rapidité et de sécurité, les liaisons avec le quartier de la Défense et la partie nord du département, tout en délestant au maximum la voirie actuelle du trafic de transit dans les centres villes de Rueil et de Nanterre ; qu'il ressort des pièces du dossier que des aménagements importants ont été prévus pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage sur l'environnement et sur les habitants ; qu'en particulier et conformément à l'avis de la commission d'enquête, les auteurs du projet se sont engagés à faire le nécessaire pour que le bruit provenant de la déviation soit limité à 60 décibels en façade des habitations et 65 décibels ailleurs ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients du projet, et en particulier son coût, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas par suite de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de sa signature ; qu'ainsi les moyens tirés par les requérants de circonstances postérieures à l'intervention du décret attaqué sont inopérants au soutien de leurs conclusions dirigées contre ce décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les interventions de l'association syndicalelibre du domaine de la Malmaison, des copropriétés de Belle-rive et de la résidence Napoléon Bonaparte, de la commune de Rueil-Malmaison et de l'association Environnement 92 sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, de MM. Y..., X..., A..., de l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN et de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BELLE-RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à MM. Y...
X..., A..., à l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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