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10/12/1993 | FRANCE | N°133758

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 133758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1992 et le 5 juin 1992, présentés par la COMMUNE DE MONNAIE ; la COMMUNE DE MONNAIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association vigilance et cadre de vie, de Mme X... et de Mme Y..., la délibération du 14 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Monnaie a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) de décider qu'

il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter les deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1992 et le 5 juin 1992, présentés par la COMMUNE DE MONNAIE ; la COMMUNE DE MONNAIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association vigilance et cadre de vie, de Mme X... et de Mme Y..., la délibération du 14 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Monnaie a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter les demandes présentées par l'Association vigilance et cadre de vie, Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Celice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE MONNAIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué contient les visas des mémoires produits par les parties ; que la COMMUNE DE MONNAIE n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que si, par une délibération du 14 mars 1991 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE MONNAIE en Indre-et-Loire, le conseil municipal a classé les anciennes zones naturelles NC et ND de la propriété du Mortier en de nombreuses zones naturelles NA, NC et ND afin de permettre la réalisation de constructions et d'un golf, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait ainsi poursuivi un but étranger à l'intérêt général ; que, nonobstant la qualité de l'espace boisé initialement classé en zone ND, et l'utilisation projetée des nouvelles zones NC, non pour l'agriculture mais pour la réalisation des parcours de golf, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le nouveau classement de la propriété du Mortier qui, s'il morcelle la zone ND, en accroît la surface totale, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la délibération susmentionnée du conseil municipal de Monnaie en date du 14 mars 1991 pour annuler cette délibération ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association vigilance et cadre de vie, Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes du 6 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 9 septembre 1983, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit comporter "la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ... et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun document du dossier afférent au plan d'occupation des sols de Monnaie modifié par la délibération attaquée ne fait apparaître l'évolution des superficies des zones NA et NC, alors pourtant que la modification approuvée par cette délibération affecte les superficies de ces zones ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE DE MONNAIE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 mars 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MONNAIE à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONNAIE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONNAIE versera à Mme Y... une sommede 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONNAIE, à l'Association vigilance et cadre de vie, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133758
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 83-813 du 09 septembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 133758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133758.19931210
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