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10/12/1993 | FRANCE | N°145880

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 145880


Vu l'ordonnance en date du 1er mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 janvier 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêt

ant la liste du premier groupe du deuxième grade organisé en 1991...

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 janvier 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste du premier groupe du deuxième grade organisé en 1991, ainsi qu'à l'annulation des décisions de l'école nationale de la magistrature contenues dans les lettres du 29 octobre et du 18 novembre 1991 adressées au requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admissibles :
Considérant qu'il n'est pas établi que le jury n'ait pas procédé à une double correction des épreuves ; que ni les principes de correction retenus par le jury, ni l'appréciation par celui-ci de la valeur des copies remises par les candidats ne peuvent être utilement discutés au contentieux ; que le moyen tiré du défaut de communication des documents relatifs à la correction des copies est sans influence sur la délibération du jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admissibles au concours national d'accès à la magistrature au titre du premier groupe du deuxième grade organisé en 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 29 octobre 1991 et du 18 novembre 1991 de l'école nationale de la magistrature :
Considérant que, par sa lettre du 29 octobre 1991, le directeur de l'école nationale de la magistrature a communiqué au requérant les notes qu'il avait obtenues aux épreuves écrites du concours susmentionné ; que, par sa lettre du 18 novembre 1991, le secrétaire général de cette école lui a fait connaître les modalités de communication possibles de ses copies ; que ces correspondances, qui donnent satisfaction aux demandes de communication d'informations et de documents administratifs formulées par le requérant n'ont pas le caractère de décisions faisant grief ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces lettres sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couvertes en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut accéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145880
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - ADMISSION A CONCOURIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 145880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145880.19931210
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